C-26, r. 57 - Règlement sur la formation continue des comptables généraux accrédités

Texte complet
6. Le Conseil d’administration, par résolution, adopte le programme d’activités de formation que doit suivre l’ensemble des membres ou une classe d’entre eux. De plus,
1°  il fixe, pour l’ensemble ou pour chacune des classes de membres, la date du début de la période de référence visée au premier alinéa de l’article 2;
2°  il détermine les activités de formation continue ainsi que la personne, l’organisme ou l’établissement d’enseignement qui organise ou offre l’activité;
3°  il peut attribuer à ces activités une norme de calcul de leur durée admissible pour la computation des heures exigées en application de l’article 2 qui diffère de la durée réelle de l’activité.
Aux fins de la détermination des activités qui figurent dans le programme d’activités de formation et, s’il y a lieu, de la norme de calcul de la durée admissible d’une activité, le Conseil d’administration considère les critères suivants:
1°  le lien entre l’activité et l’exercice de la profession et la classe de membres;
2°  la compétence et les qualifications du formateur en lien avec le sujet traité;
3°  le fait que la formation répond à un besoin;
4°  le contenu de la formation en lien avec les sujets visés à l’article 4, les objectifs prévus aux articles 1 et 5 ainsi que la classe de membres;
5°  le respect des objectifs de formation continue visés au présent règlement;
6°  le fait que les objectifs poursuivis par l’activité de formation sont mesurables et sont énoncés de façon claire et concise;
7°  le cadre dans lequel la formation est donnée;
8°  s’il y a lieu, la qualité du matériel fourni;
9°  l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation;
10°  le fait que l’activité de formation soit conçue, encadrée ou dispensée par l’Ordre, un formateur ou une équipe de formateurs compétents reconnus par le Conseil d’administration.
Décision 2004-04-21, a. 6.